Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 38 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 février 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet recours contre l'ordonnance de constatation d’entrée en force procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol, év. abus de la détresse, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Tribunal régional (collégial) Jura bernois-Seeland du 22 janvier 2018 Considérants : 1. 1.1 Selon le procès-verbal de l’audience des débats qui s’est déroulée par-devant le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal collégial) du 15 au 21 décembre 2017, « Après le prononcé du jugement, au terme de l’audience des débats, Me B.________, défenseur d’office de A.________, a déclaré au Président du Tribunal, puis au greffier que son client, lequel, interpelé, a opiné du chef, lui a dit accepter le jugement prononcé, renoncer aux voies d’appel et demander la possibilité d’exécuter sa peine par anticipation ». Il est par ailleurs mentionné à la fin du procès-verbal que le « prévenu A.________ a donc fait usage de la possibilité conférée par l’art. 386 al. 1 CPP et a renoncé, par déclaration verbale à l’autorité de jugement, à recourir, demandant en conséquence de cela à pouvoir exécuter sa peine par anticipation et priant le Tribunal de renoncer à sa mise en détention pour motifs de sûreté. Le jugement est entré en force à son égard (art. 437 al. 1 let. b CPP) ». 1.2 Par lettre du 22 décembre 2017 à la Chambre de recours pénale, A.________ a déclaré personnellement recourir contre le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017. Par lettre du 30 décembre 2017, M B.________ a écrit au Tribunal collégial qu’il venait de prendre connaissance du e courrier de A.________ du 22 décembre 2017 et que son client souhaitait interjeter appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 malgré qu’il l’ait prié de faire annoter au procès-verbal une déclaration expliquant qu’il acceptait le jugement rendu et qu’il souhaitait désormais exécuter sa peine. Il a ajouté qu’il laissait le soin au Tribunal collégial d’examiner cette déclaration d’appel, intervenant toutefois après une renonciation à faire appel. Me B.________ a également écrit dans le même sens à la Chambre de recours pénale. 1.3 Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal collégial a constaté l’entrée en force du jugement prononcé le 21 décembre 2017 au motif que la renonciation à l’appel formulée par le prévenu devant le Tribunal collégial à l’issue des débats, dûment consignée au procès-verbal sous l’égide du défenseur d’office et en accord avec celui-ci, n’était entachée d’aucun vice du consentement au sens de l’art. 386 al. 3 CPP et partant irrévocable. Le jugement est dès lors entré en force ainsi que le prévoit l’art. 437 al. 1 let. b CPP lorsque l’ayant droit déclare renoncer à déposer un recours. 1.4 Par lettre du 24 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Il critique avant tout le jugement de condamnation du 21 décembre 2017 et se plaint que son avocat ne défende pas ses droits dans la procédure. Il demande en outre sa libération de la détention. Cette lettre a été communiquée à son défenseur d’office qui, par courrier du 29 janvier 2018, a demandé à la Chambre de recours pénale de donner droit aux revendications exposées par A.________ en ce qui concerne l’annulation de la décision du Tribunal collégial confirmant l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017. Il a ajouté qu’il était vrai que A.________ l’avait invité à annoncer au Tribunal collégial qu’il acceptait le jugement prononcé le 21 décembre 2 2017 et renonçait aux voies de recours. Une déclaration dans ce sens a été protocolée au procès-verbal d’audience. Interpelé par le Président du Tribunal collégial, le prévenu a opiné du chef, confirmant ainsi l’intervention de son défenseur ; toutefois, cette déclaration n’est pas signée. Me B.________ laisse en outre le soin à la Chambre de recours pénale de statuer sur le bien-fondé de l’annonce d’appel du prévenu au regard des arguments exposés par ce dernier et en considérant que l’art. 386 CPP concerne la renonciation à interjeter recours, soit la phase de la déclaration d’appel et non celle de l’annonce d’appel de l’art. 399 al. 1 CPP. En d’autres termes, le prévenu n’a pas encore renoncé à l’annonce d’appel. 1.5 Par ordonnance du 1er février 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti au Président du Tribunal collégial ainsi qu’au Parquet général un délai de 5 jours pour prendre position. 1.6 Dans sa prise de positon du 2 février 2018, le Président du Tribunal collégial a déclaré maintenir en tous points son ordonnance du 22 janvier 2018 constatant l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017. Il a particulièrement insisté sur le fait que la renonciation à tout recours formulée par le prévenu à l’issue des débats et consignée au procès-verbal sous l’égide du défenseur d’office est de par nature irrévocable, entière et absolue, à moins qu’une telle renonciation ne soit entachée d’un vice du consentement au sens de l’art. 386 al. 3 CPP. Or, dans sa réplique, le prévenu confirme avoir invité son mandataire à annoncer au Tribunal collégial qu’il acceptait le jugement et renonçait à toute voie de recours. Interpelé directement et personnellement par le Président soussigné à l’issue des débats, il a confirmé cette volonté. Ces éléments permettent d’exclure tout quiproquo quant à la formation de la volonté du prévenu sur ces aspects. S’agissant de la question de savoir quel est le moment pertinent de la procédure lors duquel une renonciation au recours peut être effectuée, l’art. 386 al. 1 CPP énonce qu’il s’agit (au plus tôt) de celui de la communication de la décision attaquable, donc dans le délai de l’annonce d’appel. C’est pourquoi la loi exige une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, notamment par indication au procès-verbal, qui n’est tenu que lors des débats. 1.7 Le Parquet général a désigné le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) pour prendre position. Ce dernier a renoncé à prendre position sur le recours formulé par A.________ et s’en est référé à son courrier du 19 janvier 2018 adressé à ce sujet au Président du Tribunal collégial. Dans ce courrier, le Ministère public relève que le prévenu a, par son défenseur, expressément demandé, après la communication orale du jugement, à ce qu’il soit mentionné au procès-verbal qu’il renonçait à l’appel et qu’il demandait à pouvoir aller exécuter sa peine dans le pays C.________. Au surplus, dans ses derniers mots avant l’entrée en délibération, le prévenu a témoigné toute sa confiance à son avocat, en s’excusant d’avoir demandé à en changer à plusieurs reprises. Le Ministère public en conclut qu’en application des art. 437 al. 1 let. b et 386 al. 1 CPP, force est de constater que le jugement est entré en force de chose jugée et qu’il est désormais exécutoire en ce qui concerne A.________. 3 1.8 A.________ a également pris la liberté de prendre position dans un courrier du 1er février 2018. Il a entre autres confirmé qu’il demandait l’annulation des décisions du Tribunal collégial des 21 décembre 2017 et 22 janvier 2018 et a demandé sa libération immédiate. Il a par ailleurs confirmé sa demande de changement d’avocat d’office. A l’appui de ses conclusions, il expose ses arguments mettant en cause les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet et fait valoir que les conditions de la détention ne sont pas réalisées. 1.9 Par ordonnance du 7 février 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au recourant pour répliquer suite aux prises de position du Président du Tribunal collégial et du Ministère public. 1.10 Me B.________ a, par lettre du 7 février 2018, informé la Chambre de recours pénale que même si le courrier de A.________ du 1er février 2018 traitait essentiellement de la procédure au fond, alors que la Chambre de recours pénale doit trancher d’abord une question de forme en relation avec l’application de l’art. 386 CPP, il exprimait néanmoins la désapprobation du jugement rendu par la première instance. Il a par ailleurs fait parvenir sa note d’honoraires pour son travail accompli en seconde instance pour taxation. Dans sa lettre du 9 février 2018, parvenue à la Chambre de recours pénale le 12 février 2018, il a déclaré renoncer à une réplique et confirmer les courriers de A.________ ainsi que les siens. 1.11 Les lettres de Me B.________ des 7 et 9 février 2018 ont été transmises pour information au Tribunal collégial ainsi qu’au Ministère public. 2. 2.1 D’emblée, il convient de préciser que la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que la demande de changement d’avocat d’office ont été traitées dans des procédures séparées. 2.2 Aux termes de l’art. 437 al. 1 let. b CPP, les jugements contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours. Selon l’art. 438 al. 3 CPP, si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher. La décision fixant l’entrée en force est sujette à recours. Il s’agit d’un recours au sens de l’art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2). L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal collégial en date du 22 janvier 2018, constatant l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017, est dès lors susceptible de recours. A.________ est directement atteint dans ses droits par ladite ordonnance et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours de A.________, confirmé par son défenseur, qui a été déposé dans les formes et les délais. 4 2.3 Aux termes de l’art 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue. L’al. 3 de ladite disposition précise que la renonciation est définitive, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction, ou une information inexacte des autorités. La renonciation doit être claire, expresse et sans condition (ATF 141 IV 269, consid. 2.1). Il appartient à la personne qui fait valoir des vices du consentement d’en apporter la preuve (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1). Un retrait ou une renonciation aux voies de recours ne nécessite en principe pas l’accord du défenseur, néanmoins ce dernier devra se faire comprendre par la partie qu’il représente, étant donné que le tribunal ne peut s’adresser à cette dernière sans l’accord de l’avocat (MARTIN ZIEGLER/STEFAN KELLER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. ad art. 386 note 4). En cas de doute, c’est le comportement de la partie représentée qui a le pas sur la volonté exprimée par son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et doctrine citée). En principe, les autorités doivent pouvoir admettre que le défenseur a agi avec l’accord du prévenu. Une renonciation aux voies de droit a cependant pour conséquence de limiter sérieusement les droits de procédure du prévenu et lorsqu’il s’agit d’un cas aussi lourd, il est préférable de s’assurer auprès du prévenu personnellement de son consentement exprès et éclairé à la renonciation. Les autorités de poursuite pénale s’assureront donc directement auprès du prévenu s’il a compris les conséquences de sa renonciation en lui demandant une déclaration expresse à ce sujet (SVEN ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, zugleich ein Beitrag zum Grundrechtsverzicht, in ZStV 2008, vol. no 156, p. 95 - 96). 2.4 Force est de constater, dans le cas particulier, que le recourant n’a fait valoir aucun vice du consentement dans le recours qu’il a déposé personnellement contre l’ordonnance constatant l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017. Quant à son défenseur, il a relevé que même si A.________ a opiné du chef en signe de confirmation de son intervention selon laquelle il renonçait aux voies de recours contre le jugement du 21 décembre 2017 qui venait d’être prononcé, cette déclaration, bien que figurant au procès-verbal de l’audience des débats, n’est pas signée par le prévenu. La question se pose cependant de savoir si le recourant a compris tout le sens de sa renonciation aux voies de recours, ce qui ne semble manifestement pas être le cas puisque le jour suivant la fin de l’audience des débats, il annonçait déjà son intention d’interjeter appel contre le jugement du 21 décembre 2017. A ce propos, il convient de préciser que le recourant a, aussitôt après avoir acquiescé à la renonciation aux voies de recours exprimée par son défenseur, demandé qu’en conséquence de sa renonciation, il puisse exécuter sa peine de manière anticipée et a prié le Tribunal collégial de renoncer à sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Sa demande d’exécution anticipée de la peine a été acceptée par ordonnance du Président du Tribunal collégial du 22 décembre 2017. Dans la mesure où le prévenu tenait à commencer de purger sa peine de manière anticipée le plus vite possible, ce qui lui avait déjà été refusé à trois reprises, la 5 dernière fois le 7 juillet 2017, décision confirmée d’abord par la Chambre de recours pénale le 21 août 2017, puis par le Tribunal fédéral le 15 octobre 2017, il y a tout lieu de penser que le recourant a renoncé aux voies de recours dans le seul but d’être placé en régime d’exécution anticipée de peine, sans être vraiment conscient des conséquences d’une telle renonciation. Bien que le recourant critique, dans son recours, l’activité de son défenseur d’office et en réclame le changement, il convient néanmoins de relever qu’à l’audience des débats devant le Tribunal collégial, soit lorsque la parole lui a été donnée pour la dernière fois avant la clôture des débats, il a fait des éloges particulières à son défenseur qu’il a remercié pour sa défense efficace. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas avoir été induit en erreur par son défenseur. Il est cependant possible qu’il n’ait pas compris tout le sens d’une renonciation aux voies de recours, étant précisé que tout semble être allé assez vite puisque Me B.________ a fait la déclaration de renonciation sans demander d’interruption de l’audience. En tout état de cause, le comportement de A.________ consistant à annoncer un appel le lendemain déjà de la fin de l’audience des débats, est en contradiction manifeste avec la déclaration de renonciation de la défense. Selon les indications figurant au procès- verbal de l’audience des débats, le recourant a certes opiné du chef en signe d’approbation à la renonciation et le Tribunal collégial a considéré que A.________ avait fait usage de la possibilité conférée à l’art. 386 al. 1 CPP et renoncé, par déclaration verbale à l’autorité de jugement, à recourir. Au vu des graves conséquences d’une telle renonciation et compte tenu du fait que cette renonciation donne l’impression d’avoir été étroitement liée à la possibilité d’une exécution anticipée de peine, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’audience des débats (cf. dossier PEN 538-540, p. 3340 in fine), il eût été indiqué que le Tribunal collégial s’assure que A.________ était conscient de toutes les conséquences de sa renonciation eu égard au jugement de condamnation du 21 décembre 2017 et lui précise qu’une exécution anticipée de peine ne dépendait pas d’une renonciation aux voies de droit contre un jugement de condamnation. En effet, le Tribunal collégial aurait, même en cas d’annonce d’appel, pu ordonner une exécution anticipée de peine, tenant compte du fait que la peine avait alors été fixée par la première instance. En ne donnant pas toutes les précisions nécessaires au recourant qui faisait une association directe entre une exécution anticipée de peine et une renonciation aux voies de recours, le Tribunal collégial l’a placé dans une situation ne lui permettant pas de prendre une décision en toute connaissance de cause et d’apprécier l’étendue de l’abandon de ses droits de procédure. Il y a dès lors lieu d’admettre que A.________ a acquiescé à la démarche de son défenseur sans comprendre le sens véritable d’une renonciation aux voies de recours et que cette renonciation est intervenue en raison d’une information inexacte du Tribunal collégial, au sens de l’art. 386 al. 3 in fine CPP. Compte tenu de ces circonstances, le recours est admis et l’ordonnance du Président du Tribunal collégial du 22 janvier 2018, constatant l’entrée en force du jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017, est annulée. 3. 6 3.1 Etant donné que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de 1'200.00, sont mis à la charge du canton en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnité à verser par le canton à Me B.________, avocat d’office de A.________ dans la procédure de recours, est fixée à CHF 444.00 (TTC) selon la note d’honoraires qui a été corrigée au niveau du calcul de la TVA (CHF 11.00 au lieu de CHF 12.00). Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il n’est pas soumis à l’obligation de remboursement prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance du Président du Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland du 22 janvier 2018, constatant l’entrée en force du jugement du Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland du 21 décembre 2017, est annulée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 4. Une indemnité de CHF 444.00 (TTC) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours. 5. A notifier : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland - au Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 21 février 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 38). 8