Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 37 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 9 juillet 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ plaignant/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour év. entrave à l'action pénale et corruption active (obstruction à la justice et trafic d'influence), menaces recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 15 janvier 2018 Considérants : 1. 1.1 Par lettre du 18 mai 2017, B.________ a porté plainte pénale contre A.________ pour « obstruction à la justice et trafic d’influence » expliquant qu’il prenait au sérieux toutes les menaces proférées par ce dernier depuis le mois de juin 2014 qui en substance ont le contenu suivant : « ils disent j’ai les bras très longs dans la justice, tu peux avoir regretté pour toute ta vie et fais attention à ta famille ». Il a joint en annexe une lettre de A.________ du 12 avril 2017 dans laquelle ce dernier lui a écrit qu’il ne lui doit rien et lui rappelle qu’il n’a pas payé ses loyers, a effectué des travaux sans autorisation, qu’il ne respecte aucune loi et qu’il n’a jamais respecté aucun engagement. A.________ termine sa lettre en écrivant que B.________ devait bien comprendre que lui-même et sa famille ne voulaient plus rien avoir affaire avec lui. B.________ a par ailleurs demandé l’assistance d’un avocat d’office, en l’occurrence Me C.________ de Neuchâtel, pour mener la procédure. 1.2 Par ordonnance du 15 janvier 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a décidé, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________, a mis les frais de la procédure à la charge du canton, sans allocation d’indemnité. Il ressort des motifs de l’ordonnance que la plainte ne décrit aucun comportement répréhensible et qu’elle ne fait qu’énumérer des préventions sans les étoffer d’aucune manière. Ladite ordonnance a été envoyée le 19 janvier 2018 à B.________ qui a accusé réception de l’envoi sans indiquer la date de réception. 1.3 B.________ a recouru contre ladite ordonnance au Tribunal fédéral par courrier daté du 22 janvier 2018. Le Tribunal fédéral a transmis le courrier de B.________ à la Chambre de recours pénale le 26 janvier 2018. Il y a dès lors lieu de considérer que le recours a été envoyé dans les délais, quand bien même a-t-il été adressé à une autorité qui n’était pas compétente au sens de la loi pour traiter le recours (art. 91 al. 4 CPP). 1.4 Par ordonnance du 1er février 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.5 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de recours pénale en concluant au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il est difficile de saisir les motifs ayant conduit B.________ à recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. De l’avis du Parquet général, si la Chambre de recours pénale devait entrer en matière sur le recours, il y aurait alors lieu de le rejeter, car la motivation ne suffit pas à rendre plausible une violation du droit, une constatation incomplète ou erronée des faits ou l’inopportunité de 2 l’ordonnance. Le recourant se contente en effet de mentionner que « sa stratégie est la vérité » et qu’il est difficile « de statuer devant une professionnelle de la justice ». 1.6 Par ordonnance du 5 mars 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour prendre position. Ce dernier n’a pas donné suite à l’ordonnance. 1.7 B.________ a fait parvenir le 8 mars 2018 un courrier à la Chambre de recours pénale expliquant en substance qu’il est un « simple homme de travail » qui a connu la Suisse avec son père depuis 1979 et qu’il met au premier plan la vérité rien que la vérité. Il précise qu’en ce temps-là, le mot « corruption » n’existait pas en Suisse. Actuellement, il dit continuer d’être le même homme, sans son père, et sans ses patrons des années 1980, en demeurant dans la dignité. Il dit qu’il peut continuer d’exercer son activité principale dans le bâtiment, à côté de grands chefs du bâtiment, pour autant qu’ils soient corrects. 1.8 Par ordonnance du 6 avril 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour faire parvenir sa réplique. B.________ n’y a pas donné suite. 2. 2.1 Force est de constater que le recourant n’expose pas en quoi l’ordonnance de non-entrée en matière, dont il demande l’annulation, violerait la loi. Ses réflexions sur sa conception de la vérité et l’absence de corruption en Suisse dans les années 1979 à 1980, au moment où il travaillait dans le bâtiment, ne sont pas susceptibles de mettre en cause les constatations factuelles ou juridiques ayant conduit à une non-entrée en matière sur sa plainte pénale. Le recourant ne remet donc pas en cause les motifs ayant conduit à la non-entrée en matière, étant précisé qu’une menace telle que B.________ cite dans sa plainte ne ressort nullement de la lettre de A.________ du 12 avril 2017 qu’il a jointe en annexe à sa plainte. En conséquence, dans la mesure où la Chambre pénale entre en matière sur le recours, ce dernier doit être rejeté, parce que mal fondé. 2.2 Le recours étant manifestement voué à l’échec, l’assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée au recourant. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. L’assistance judiciaire gratuite est refusée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 4. A notifier : - à B.________ - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 9 juillet 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 37). 4