Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Les infractions que Me D.________ reproche à B.________ se seraient déroulées en juillet et en août 2015, soit à une période où A.________ n’était pas encore stagiaire à l’Etude D.________, de sorte qu’il n’a pas pu être impliqué dans les faits incriminés.