RSB 162.14] ; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 335, note 5). 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1er CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt (6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid.