2. 2.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, il appartient à l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre de recours pénale, de trancher le litige lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (MARKUS BOOG in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 59, note 7), étant précisé que le greffier fait partie de la composition du tribunal (cf. art. 33 de la Loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1], Règlement sur les greffiers et les greffières [RGre ; RSB 162.14] ;