De surcroît, les faits que Me D.________ reproche au prévenu ont prétendument eu lieu entre le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, soit plus d’une année avant son stage à l’Etude. A.________ estime donc que sa récusation ne devrait pas être prononcée. 1.4 Par courrier du 21 août 2018, le Président du Tribunal régional a transmis à la Chambre de recours pénale la demande de récusation dirigée contre le greffier A.________ en relevant notamment que de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour fonder une apparence de partialité.