Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 358 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 septembre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Bratschi et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ intimé B.________ représenté par Me C.________ requérant Objet demande de récusation procédure pénale pour menaces, utilisation abusive de téléphone, menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, injures, infractions à la LCR, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, actes préparatoires d'enlèvement, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, pornographie dure, tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités Considérants: 1. 1.1 Les parties ont été informées par mandat de comparution du 2 août 2018 pour l’audience des débats devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional) des 17 – 21 septembre 2018 que le greffier A.________ avait été stagiaire à l’Etude D.________. Il a été précisé que toute demande de récusation de ce fait devait être déposée immédiatement. 1.2 Par courrier du 17 août 2018, B.________ a demandé la récusation du greffier A.________ au motif que ce dernier pourrait subir des pressions de la part de Me D.________ qui a eu un comportement anormal et qu’il n’était pas envisageable qu’il soit greffier. Le même jour, son défenseur, Me C.________, a confirmé que A.________ ne pouvait œuvrer comme greffier dans la procédure pénale dirigée contre B.________, étant donné qu’il était déjà impliqué dans cette affaire et qu’un autre greffier devait être désigné. 1.3 Dans sa prise de position du 21 août 2018 faisant suite à la demande de récusation, le greffier A.________ a expliqué qu’il avait effectué son stage d’avocat auprès de l’Etude D.________ d’octobre 2016 à septembre 2017. Il a ajouté que depuis la fin de son stage à ladite Etude, il n’avait eu qu’un seul contact avec Me D.________, le 14 juin 2018, pour lui annoncer le résultat de ses examens et que les rapports avec ses anciens maîtres de stage doivent être qualifiés de particulièrement lâches, précisant qu’il n’entretient aucun rapport d’amitié ou d’inimitié avec Me D.________. Il dit n’avoir jamais subi de pression de la part de ce dernier que ce soit avant ou après son stage à l’Etude. Il a obtenu son brevet d’avocat en juillet 2018 et depuis lors, il est totalement indépendant de cette Etude. De surcroît, les faits que Me D.________ reproche au prévenu ont prétendument eu lieu entre le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, soit plus d’une année avant son stage à l’Etude. A.________ estime donc que sa récusation ne devrait pas être prononcée. 1.4 Par courrier du 21 août 2018, le Président du Tribunal régional a transmis à la Chambre de recours pénale la demande de récusation dirigée contre le greffier A.________ en relevant notamment que de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour fonder une apparence de partialité. En tout état de cause, la présente demande de récusation est très éloignée du cas de figure de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_20/2014 et 1B_22/2014 du 24 janvier 2014 consid. 2 et 3 concernant un magistrat qui avait été stagiaire, puis collaborateur, puis associé de l’avocat d’une partie plaignante pendant près de 5 ans. De l’avis du Président de tribunal, il apparaît donc que la demande de récusation devrait être rejetée. Il a encore précisé que tant que la Chambre de recours pénale n’aura pas rendu sa décision, le greffier A.________ continuera à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). 1.5 Une procédure de révocation a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 23 août 2018 et un délai de 5 jours a été imparti au requérant pour se prononcer sur la prise de position du greffier A.________. 2 1.6 Par courrier du 2 septembre 2018, le défenseur de B.________ a répondu qu’il s’abstenait de commenter la lettre de A.________ du 21 août 2018. 1.7 Il a été donné connaissance de la lettre de Me C.________ au greffier A.________, ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, il appartient à l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre de recours pénale, de trancher le litige lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (MARKUS BOOG in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 59, note 7), étant précisé que le greffier fait partie de la composition du tribunal (cf. art. 33 de la Loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1], Règlement sur les greffiers et les greffières [RGre ; RSB 162.14] ; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 335, note 5). 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1er CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt (6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1) la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les 6-7 jours. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée 2-3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive. En l’espèce, la demande de récusation de Me C.________, datée du 17 août 2018, qui confirmait la requête du prévenu, est parvenue au Tribunal régional le 21 août 2018. Dans la mesure où le mandat de comparution indiquant la composition du tribunal a été distribué au défenseur du prévenu le 8 août 2018, selon les renseignements obtenus du Tribunal régional, il y a lieu de considérer que la demande de récusation a encore été formulée dans les délais. 2.3 La motivation de la demande est cependant très lapidaire. En effet, le seul motif allégué par la défense est que A.________ est déjà impliqué dans la procédure pénale dirigée contre B.________. Ce dernier a par ailleurs fait valoir ses craintes que Me D.________, qui n’a pas eu un comportement normal, exerce des pressions sur son ancien stagiaire, qui est actuellement greffier au Tribunal régional. 2.4 Il convient de constater que les développements de la requête de récusation n'apparaissent pas de nature à démontrer un motif de prévention sérieux. Il appert du dossier que Me D.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ en date du 6 août 2015 au vu des menaces que ce dernier aurait proférées à son encontre s’il continuait de défendre son ex-épouse. B.________ l’aurait menacé verbalement de le faire rayer du barreau et aurait même téléphoné 3 à son apprentie, Mme E.________, pour lui dire que la prochaine fois il viendrait muni d’une arme à l’Etude. Me D.________ s’est constitué partie plaignante et civile dans la procédure. Une ordonnance pénale a été décernée le 25 février 2016 par le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci- après : Ministère public) condamnant B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et infraction à la loi sur la circulation routière. B.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Une fois les preuves administrées, le Ministère public a porté l’accusation devant le Tribunal de première instance le 13 décembre 2017 pour les infractions de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication commises en juillet et en août 2015. 2.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 56 let. f CPP, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Les infractions que Me D.________ reproche à B.________ se seraient déroulées en juillet et en août 2015, soit à une période où A.________ n’était pas encore stagiaire à l’Etude D.________, de sorte qu’il n’a pas pu être impliqué dans les faits incriminés. Il ne ressort pas non plus du dossier que A.________ soit intervenu d’une quelconque manière, pendant son stage, dans la procédure engagée par Me D.________ contre B.________. La durée de ses rapports professionnels avec Me D.________ n’a été que d’une année et, ainsi qu’il l’a expliqué, il n’a pas conservé de liens particuliers avec son maître de stage. Au vu de cette situation, on ne saurait donc redouter un rapport d’amitié étroit avec Me D.________, partie plaignante et civile dans la procédure pénale, ou un rapport d’inimitié avec le prévenu de nature à rendre le greffier A.________ suspect de prévention. Au vu de ce qui précède, il n’existe donc aucune circonstance suscitant un doute légitime de la part du prévenu d’une apparence de prévention. La requête de récusation doit dès lors être rejetée. 4 3. 3.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, B.________, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. 3.2 L’indemnisation de son défenseur d’office pour la procédure de récusation sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, B.________. 3. A notifier: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier relatif à la plainte pénale de Me D.________) - à A.________, c/o Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à B.________, par Me C.________ Berne, le 6 septembre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 358). 6