Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 316 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 août 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/recourante Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, lésions corporelles simples, voies de fait, faux dans les titres, extorsions, violation de domicile, dommages à la propriété, contrainte, vol, év. appropriation illégitime et séquestration recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 20 juillet 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 16 juillet 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a ouvert une instruction contre A.________ pour tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, lésions corporelles simples et voies de fait, faux dans les titres, extorsions, violation de domicile, dommages à la propriété, contrainte, extorsion, tentatives de lésions corporelles graves et simples, vol , év. appropriation illégitime, séquestration, év. contrainte. La prévenue est fortement soupçonnée d’avoir maltraité son mari, notamment en le frappant violemment au moyen d’objets dangereux et en le mordant. Il lui est également reproché d’avoir résilié un contrat de bail du studio qu’il avait loué pour échapper aux violences que lui infligeait la prévenue, précisant qu’il avait été « battu à mort » par son épouse en 2016 et qu’il a bénéficié de l’aide aux victimes. Tous les effets que le lésé avait à l’intérieur du studio ont été endommagés ou jetés par la prévenue avec l’aide de sa fille C.________. D.________ a fait appel aux services de la police le 9 juin 2018 pour annoncer qu’il était victime de violences domestiques commises par son épouse. Outre les violences physiques subies, il a relaté que son épouse, sachant qu’il avait été alcoolique, l’a forcé à reboire de l’alcool en le menaçant avec un couteau, prétendant que « cela allait mieux avec lui lorsqu’il buvait ». Aux dires de D.________, son épouse aurait également tenté de l’étrangler. Il a précisé que depuis que son épouse sait qu’il va toucher CHF 100'000.00 du deuxième pilier, elle est devenue incontrôlable. Elle exige notamment qu’il lui en verse la moitié et qu’il paie leurs dettes qui s’élèvent à CHF 30'000.00. Elle lui aurait fait signer un papier dans ce sens sous la contrainte, qu’elle voulait remettre à son avocat. Le plaignant était en état de choc et venait de se faire taper. Le plaignant explique que son épouse l’a également humilié devant les enfants en se moquant de ses pratiques sexuelles. 1.2 Par décision du 20 juillet 2018, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 août 2018 en retenant un risque de collusion. 1.3 Par courrier du 24 juillet 2018, A.________ a, par sa défenseuse Me B.________, recouru contre la décision du TMC en retenant les conclusions suivantes : Principalement 1. Annuler la décision du TMC du 20 juillet 2018, partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 19 juillet 2018 et ordonner la mise en liberté immédiate de la prévenue ; 2. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge du canton de Berne. 3. Constater que les honoraires de l’avocate d’office seront fixés à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. A l’appui de ses conclusions, la défense relève que le TMC fait une appréciation erronée de l’existence réelle du risque que la prévenue compromette la vérité. Les 2 époux D.________ âgés de 64 et 50 ans sont mariés depuis 2001 et vivent en couple depuis 1995. Trois enfants sont nés de cette union et chacun des conjoints avaient des enfants issus de relations précédentes. Diverses altercations ont eu lieu entre les époux notamment à cause de l’alcoolisme et de l’addiction aux jeux du plaignant, en 2015 déjà, suivies par des épisodes en avril 2016, ainsi qu’en avril 2018 et mai 2018. Tant la prévenue que son époux avaient renoncé à porter plainte l’un contre l’autre à la suite des différentes disputes. Suite à de nouvelles tensions et violences entre le 1er et le 9 juin 2018, l’époux a néanmoins porté plainte. L’enquête était en cours depuis plusieurs semaines, ce dont la prévenue avait parfaitement connaissance, lorsque cette dernière a été arrêtée et placée en détention provisoire pour risque de collusion et malgré qu’elle ait respecté l’interdiction d’accès pour une durée de trois mois à l’Hôpital E.________, soit le lieu de travail de son époux et son nouveau lieu de résidence, en raison de violence domestique. Plusieurs semaines se sont en effet déroulées sans aucune altercation ni crainte pour la sécurité du plaignant ni aucune pression exercée par la prévenue sur les personnes qui sont appelées à témoigner, que ce soit sur les enfants ou son ami, qui justifierait sa mise en détention soudaine le 18 juillet 2018. Tant les enfants que l’ami de la prévenue sont confrontés à des obligations légales lorsqu’ils sont interrogés par les autorités et la loi leur permet de refuser de témoigner lorsqu’un membre de la famille est concerné, ce qui est le cas en l’espèce. La mise en détention de la prévenue ne change rien à la situation. En outre, lors de son audition du 23 juillet 2018, le fils aîné de la prévenue a parlé très librement, sans retenue et sans qu’on puisse déceler une quelconque influence de cette dernière. Il est dès lors très douteux que l’audition se serait déroulée autrement si la personne n’avait pas été en prison. Le fils aîné de la prévenue était d’ailleurs présent lorsque sa mère a appris qu’une plainte pénale avait été déposée contre cette dernière. Le TMC se trompe lorsqu’il retient que la prévenue n’avait pas réalisé avant le 18 juillet 2018 l’ampleur de la procédure. Si elle avait voulu influencer ses enfants, elle aurait eu tout loisir de le faire à ce moment-là. Par ailleurs, dans la mesure où les enfants seront entendus d’ici vendredi 27 juillet 2018, il y a lieu de retenir que ce risque de collusion n’est à tout le moins plus actuel. Quant aux conséquences de la mise en détention de la prévenue pour un mois, elles sont extrêmement lourdes compte tenu du fait que cette mère de famille, qui s’occupe seule de trois enfants, va très certainement perdre le travail qu’elle venait de trouver après 3 ans de chômage. La détention provisoire est une mesure totalement disproportionnée et manifestement injustifiée au vu de la situation, le risque de collusion étant inexistant et aucun motif ne justifie cette mesure de contrainte ultime. 1.4 Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Par lettre du 27 juillet 2018, la Présidente du TMC s’est référée à l’argumentation de sa décision du 20 juillet 2018. 3 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui, dans sa prise de position du 31 juillet 2018, a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il ressort notamment de son argumentation que le délai de 6 semaines entre le dépôt de la plainte et l’arrestation de la prévenue ne saurait être relevant. Il était nécessaire afin de recueillir les indices nécessaires et des preuves pour éviter une arrestation arbitraire. Durant plusieurs années, la prévenue s’est crue à l’abri d’une plainte de son mari et d’une action de la justice. Elle sait actuellement quelles personnes seront interrogées, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le risque de collusion est d’autant plus présent qu’elle a déjà tenté d’influencer des tiers, dont sa fille depuis qu’elle est en détention. 1.5 Par ordonnance de la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale du 2 août 2018, la lettre du Tribunal régional des mesures de contrainte et la prise de position du Ministère public ont été transmises pour information à la recourante. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même 4 encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s, arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2018 du 27 juin 2018, consid. 4.3.). La prévenue conteste quasiment l’ensemble des accusations formulées contre elle. Elle admet certes s’être bagarrée avec son mari pour des questions d’argent, mais nie lui avoir infligé de sérieuses blessures, expliquant qu’il était assez fort pour se défendre lors de leurs disputes. Or, s’agissant des actes de violence sur le mari de la prévenue, les déclarations de ce dernier, entendu à trois reprises par la police, paraissent suffisamment claires ; elles sont d’ailleurs en partie confirmées par un rapport médical du 22 juin 2018, une lettre de la LAVI du 27 juin 2018, ainsi que par les déclarations de personnes proches du plaignant dans son travail ou son entourage. En ce qui concerne la résiliation du contrat de bail du studio que l’époux de la prévenue avait loué à J.________, il ressort des déclarations de cette dernière et de celles de sa fille F.________ qu’elles ont toutes deux ont agi de concert. Il s’est en effet avéré que la signature apposée sur la lettre de résiliation présentait des différences par rapport à celle de D.________. F.________ aurait préparé la lettre à la demande de la prévenue et l’aurait même signée (cf. procès-verbal du 26 juillet 2018, lignes 450 à 462 et procès-verbal du 18 juillet 2018 lignes 524 - 530). Selon les déclarations du plaignant, la prévenue l’a également menacé le 9 juin 2018, au moyen d’un couteau, à boire de l’eau de vie pour le forcer à recommencer à boire, alors qu’elle s’avait qu’il avait été alcoolique et qu’il était parvenu à sortir de son addiction depuis septembre 2015. Le plaignant dit également avoir subi le 7 juin 2018 des attaques physiques de sa femme, qui lui a sauté sur le thorax et l’a serré à la gorge avec les deux mains à deux ou trois reprises puis frappé avec un balai. Selon les explications du plaignant, la prévenue lui aurait fait signer le même soir, alors qu’il était en état de choc, un papier disant qu’il lui donnait la moitié de son 2ème pilier, qu’il payait les dettes et qu’il laissait sa part de maison aux enfants, que le notaire a refusé de valider. Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour soupçonner fortement la prévenue d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et la gravité des charges justifie sa mise en détention provisoire. 2.4 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait 5 l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). L’instruction débute et elle a pour but d’établir les faits reprochés. Le Ministère public a planifié de nombreuses mesures d’investigations à venir. Il a prévu d’entendre en particulier les enfants, l’ami de la prévenue et le notaire G.________. Les conversations téléphoniques entre la prévenue et son ami devront également être analysées et ces derniers confrontés aux messages. Contrairement à ce qu’allègue la défense, on ne saurait considérer que l’arrestation de la prévenue est injustifiée parce qu’elle est intervenue environ 6 semaines après le dépôt de la plainte. Ainsi que l’a relevé le TMC, la mise en détention de la prévenue résulte des informations recueillies, les soupçons d’infractions étant devenus de plus en plus précis au fil des investigations menées par le Ministère public. Le contexte dans lequel se sont déroulés les faits et les dépositions du plaignant et de la prévenue ont montré que d’autres personnes qui leur sont proches ont été témoins directs ou indirects des violences dont le plaignant a été victime. Les attaches des enfants (âgés de 22, 17 et 16 ans) paraissent plus étroites avec leur mère qu’avec leur père, ce dernier ayant déclaré qu’ils se mettaient du côté de leur mère (procès-verbal du 9 juillet 2018 lignes 75 - 76). C’est à juste titre que le TMC voit un risque de collusion concret que la prévenue, qui nie notamment les graves accusations de violences, tente de les influencer dans leurs déclarations, étant rappelé que les enfants ont parfois été témoins de certaines scènes dont celles du 6 avril 2016 et du 7 juin 2018 (procès- verbal du 26 juillet 2017, lignes 142 - 145 ; procès-verbal du 3 juillet 2018, lignes 226 – 227). H.________, qui travaille avec le plaignant à l’Hôpital E.________, a même déclaré que D.________ lui avait confié que sa fille F.________ l’aurait battu récemment alors qu’ils se trouvaient en voiture (procès-verbal du 9 juillet 2018, lignes 99 - 100). Le risque de collusion, qui s’est concrétisé au cours de l'enquête, existe malgré les possibilités que les enfants ont de refuser de témoigner. Ce risque existe également à l’égard de l’ami de la prévenue, I.________, qui, selon les déclarations du prévenu, fait ménage commun avec elle, et qui a pu également être témoin d’une partie des faits. Trois courriers de la prévenue, dont un destiné à ce dernier et deux autres à sa fille C.________, ont du reste été séquestrés par le Ministère public au vu du risque de collusion qu’ils représentent. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un risque de collusion sérieux et concret au stade actuel de l’enquête. 6 2.5 Proportionnalité Au vu des infractions reprochées à la prévenue, son maintien en détention pour une durée d’un mois ne viole nullement le principe de la proportionnalité. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par la recourante qui succombe. 3.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________. 3. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier ARR 18 248 - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 10 août 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 316). 8