Le prévenu peut dès lors être maintenu en détention provisoire aussi longtemps que celle-ci n’est pas très proche de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite afin que le juge du fond ne soit pas enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2017 du 7 août 2017, consid. 3.1).