L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. A cet effet, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis sur lequel porte l’instruction. Le prévenu peut dès lors être maintenu en détention provisoire aussi longtemps que celle-ci n’est pas très proche de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation.