2.2 D’entrée de cause, il y a lieu de préciser que la disposition de l’art. 6 CPP n’a pas été violée par le TMC dans la décision qu’il a rendue le 9 juillet 2018; le fait que celle-ci n’ait pas retenu les arguments de la défense ne signifie pas qu’ils n’ont pas été analysés. Pour le surplus, il convient de se référer à ce sujet à la prise de position du Ministère public du 19 juillet 2018 (ch. IV).