n’a pas confirmé qu’elle fréquentait déjà le prévenu en novembre 2017 (l. 62-63), mais a déclaré qu’elle était passée dans ledit commerce avec le prévenu, en mars 2018, pour y acheter une boisson (l. 180-188). De plus, il est relevé qu’il serait pour le moins surprenant que le prévenu se soit permis de cracher, à plus forte raison du sang en quantité importante, dans un commerce. Il serait également surprenant que ce crachat n’ait pas été nettoyé immédiatement ou rapidement par le commerçant concerné. Il serait enfin tout autant surprenant que le prévenu ne se soit pas souvenu d’un tel épisode, s’il s’était réellement produit….