De l’avis de la défense, la décision querellée viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité tant par le choix de la mesure ordonnée que par la durée de celle-ci. La gravité de l’infraction commise et sur laquelle porte les prétendus soupçons à prendre en considération ne justifie en tous les cas pas une mesure de contrainte aussi incisive, respectivement la plus incisive. Si la Chambre de recours pénale devait admettre que les conditions de l’art. 221 CPP sont remplies, elle doit alors faire usage de son pouvoir d’appréciation pour examiner si des mesures de substitution au sens de l’art. 237 ss CPP ne sont pas à même de parer aux risques retenus.