Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 312 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 août 2018 Composition Juges d’appel Bratschi (Présidente e.r.),Stucki et Schleppy Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour vol par effraction, dommages à la propriété, violations de domicile et séjour illégal recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 9 juillet 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, a ouvert une instruction contre A.________ pour vol par effraction commis à Bienne entre le 2 et le 3 novembre 2017 au préjudice de D.________. Le vol a porté sur un lot important de cigarettes et sur 10 bouteilles de spiritueux représentant un total de CHF 800.00 environ. Les dommages causés en cassant la fenêtre de la porte d’entrée du magasin s’élèvent à hauteur de CHF 2'000.00. Une des traces de sang qui ont été retrouvées sur place correspond à l’ADN de A.________ En date du 10 décembre 2017, des dommages sur 15 véhicules de type camping-car et caravanes ont été annoncés à la police. Des traces d’outils plats ont été relevées sur certaines portes, d’autres ont été forcées. Dans une des caravanes se trouvait un porte-documents avec des papiers au nom de A.________ qui y avait également laissé des effets de toilette et des habits. 1.2 A.________ a été signalé au RIPOL pour arrestation en date du 10 janvier 2018. Il a été interpelé par la police en date du 6 juillet 2018 et placé en détention provisoire avec effet immédiat pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 5 octobre 2018, par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 9 juillet 2018, pour danger de collusion et risque de fuite. 1.3 Par courrier du 17 juillet 2018, A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru contre la décision du TMC en retenant les conclusions suivantes : Principalement 1. Annuler la décision du TMC du 9 juillet 2018, partant ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; Subsidiairement 2. Annuler la décision du TMC du 9 juillet 2018 et ordonner des mesures de substitution, en particulier : - Interdire de contact le prévenu avec le coauteur durant une période de 3 mois ; - Ordonner le dépôt d’une somme de CHF 2'000.00 auprès du Ministère public à titre de sûreté ; - Ordonner le séquestre des documents d’identité du prévenu ; - Interdire le prévenu de quitter le domicile de Mme C.________. Très subsidiairement 3. Limiter la durée de la détention provisoire ordonnée par décision du TMC du 9 juillet 2018 à une durée d’un mois : En tout état de cause 4. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge du canton de Berne. 5. Joindre les honoraires de l’avocat d’office à la procédure au fond. A l’appui de ses conclusions, la défense relève d’entrée de cause que la décision du TMC ne repose, en violation de l’art. 6 CPP, que sur les arguments avancés par le 2 Ministère public sans prendre en considération ceux invoqués par la défense lors de sa plaidoirie du 9 juillet 2018. S’agissant de l’existence de forts soupçons d’infractions, la défense explique que sur les 7 prélèvements effectués dans le magasin où le vol a été perpétré, seul un correspond à l’ADN du prévenu et qu’au surplus, il s’agit du prélèvement effectué près de la caisse, soit le seul à ne pas avoir été retrouvé près de la porte d’entrée du magasin. A cela s’ajoute que le prévenu perd facilement du sang de la bouche, ainsi qu’il l’a expliqué, et que la compagne du prévenu a déclaré s’être probablement rendue avec ce dernier pour faire des emplettes dans ce magasin. Quant aux accusations relatives aux dommages à la propriété commis dans les caravanes, la défense argumente que les effets personnels du prévenu qui ont été retrouvés dans l’une d’entre elles attestent que ce dernier a passé la nuit dans un des véhicules, mais pas qu’il a commis des dommages à la propriété. De l’avis de la défense, les charges ne sont donc pas suffisantes pour remplir la première condition de l’art. 221 CPP. Le défenseur du recourant conteste l’existence d’un risque de collusion du seul fait que le prévenu a déclaré avoir été accompagné d’un algérien lorsqu’il a dormi dans la caravane. Il ne connaît en effet ni le nom ni l’identité de cette personne qu’il n’a pas revue depuis et s’est déclaré prêt à collaborer entièrement avec les autorités pénales et à essayer de reconnaître cet algérien sur une planche photos qui pourrait éventuellement lui être présentée. La défense conteste également le danger de fuite qui a été retenu sur la base de la nationalité étrangère du recourant et sur le fait qu’il ait un domicile en Italie. Le prévenu a en effet des amis et une compagne depuis neuf mois à Bienne, avec laquelle il déclare faire porte-monnaie commun et avec laquelle les démarches de mariage sont en cours. Il a en outre déclaré vouloir rester en Suisse afin de s’y établir avec sa compagne et y trouver du travail. Le recourant n’a d’ailleurs à aucun moment manifesté la volonté de se soustraire aux autorités pénales. Bien au contraire, il collabore depuis le début de l’enquête et répond à l’ensemble des questions qui lui sont posées. De l’avis de la défense, la décision querellée viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité tant par le choix de la mesure ordonnée que par la durée de celle-ci. La gravité de l’infraction commise et sur laquelle porte les prétendus soupçons à prendre en considération ne justifie en tous les cas pas une mesure de contrainte aussi incisive, respectivement la plus incisive. Si la Chambre de recours pénale devait admettre que les conditions de l’art. 221 CPP sont remplies, elle doit alors faire usage de son pouvoir d’appréciation pour examiner si des mesures de substitution au sens de l’art. 237 ss CPP ne sont pas à même de parer aux risques retenus. En l’occurrence, il a été démontré que le risque de fuite n’est que théorique. En conséquence, la saisie des documents d’identité du recourant est entièrement 3 envisageable. Ce dernier serait par ailleurs disposé à s’engager à ne pas quitter le territoire suisse et à se présenter plusieurs fois par semaine au poste de police de Bienne afin de démontrer sa présence. Il se dit également prêt à déposer une somme de CHF 2'000.00 auprès du Ministère public à titre de sûreté. Or, compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de considérer qu’une telle somme d’argent devrait le dissuader de se soustraire aux autorités pénales. Le recourant est évidemment également disposé à s’engager à ne pas contacter les éventuelles personnes visées par l’instruction, étant précisé qu’il certifie ne pas connaître l’algérien visé par l’instruction relative aux dommages à la propriété sur les caravanes. 1.4 Par ordonnance du 18 juillet 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. La Présidente du TMC s’est référée à l’argumentation de sa décision du 9 juillet 2018. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 19 juillet 2018. Il conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Concernant la critique émise par la défense selon laquelle ses arguments n’ont pas été pris en considération par le TMC, le Ministère explique que le fait que ces derniers n’aient pas été repris par la décision querellée ne signifie pas qu’ils ont été ignorés délibérément, mais simplement qu’ils n’ont pas été considérés comme pertinents et aptes à écarter l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Quant à la présence de l’ADN du prévenu dans une tâche de sang retrouvée sur les lieux, le Ministère public relève qu’il ne découle pas du rapport d’analyse du sang retrouvé sur les lieux que seule une trace sur 7 correspond à l’ADN du recourant, et qu’en conséquence les autres 6 traces ne lui correspondent pas. Ainsi que l’explique le Ministère public, « Le rapport du SIJ du 20.11.2017 indique uniquement que la trace n°006 correspond au profil ADN du prévenu. Les autres traces n’ont à ce jour pas fait l’objet d’analyses et de comparaison ADN. Le Ministère public ordonnera très prochainement qu’une ou deux autres traces de sang, par exemple celles retrouvées sur les morceaux de verre ou sur la caisse, soient analysées et que les éventuels profils ADN qui seront mis en évidence soient comparés à celui du prévenu ». Par ailleurs, les explications du prévenu quant à la présence de son ADN dans une des tâches de sang retrouvée sur les lieux ne sont guère crédibles, de l’avis du Ministère public, qui a pris le soin de relever chronologiquement les explications données à ce sujet par le prévenu et son amie : […. Pour mémoire, le prévenu a déclaré au Ministère public qu’il souffrait de problèmes de dents et que « beaucoup » de sang sort de sa bouche lorsqu’il crache (cf. l. 188-192 du PV du 07.07.2018). Pourtant, lors de son audition, antérieure, par la police, et en présence de son avocat, le prévenu a tout d’abord déclaré n’être jamais allé dans le commerce de la E.________ (l. 44-51), puis y être peut-être passé avec sa femme pour acheter des cigarettes en novembre 2017 (l. 95-96). Alors que la police lui oppose que son sang a été retrouvé dans ce commerce (l. 74-75), le prévenu ne fournit aucune explication susceptible d’éclairer cette présence. En particulier, lorsqu’il est questionné sur son état 4 général, il n’allègue aucun problème de santé, aucun problème bucco-dentaire, aucune perte de sang lors de crachats (l. 206-208 ; 410). Lors de son audition du 09.07.2018, C.________ n’a pas confirmé qu’elle fréquentait déjà le prévenu en novembre 2017 (l. 62-63), mais a déclaré qu’elle était passée dans ledit commerce avec le prévenu, en mars 2018, pour y acheter une boisson (l. 180-188). De plus, il est relevé qu’il serait pour le moins surprenant que le prévenu se soit permis de cracher, à plus forte raison du sang en quantité importante, dans un commerce. Il serait également surprenant que ce crachat n’ait pas été nettoyé immédiatement ou rapidement par le commerçant concerné. Il serait enfin tout autant surprenant que le prévenu ne se soit pas souvenu d’un tel épisode, s’il s’était réellement produit….] En ce qui concerne le risque de fuite, le Ministère public considère qu’il est réalisé non seulement parce que le prévenu pourrait quitter la Suisse dans laquelle il séjourne illégalement, en dépit d’un vague projet de mariage et de projets professionnels, mais aussi parce qu’il pourrait facilement disparaître dans la clandestinité. 1.5 La prise de position du Tribunal régional des mesures de contrainte et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 23 juillet 2018 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. Par courrier du 26 juillet 2018, le défenseur du recourant a déposé une lettre de A.________ datée du 21 juillet 2018 dans laquelle il proclame son innocence en répétant dans les grandes lignes les déclarations qu’il a déjà faites. Il a été donné connaissance de cette lettre au Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’entrée de cause, il y a lieu de préciser que la disposition de l’art. 6 CPP n’a pas été violée par le TMC dans la décision qu’il a rendue le 9 juillet 2018; le fait que celle-ci n’ait pas retenu les arguments de la défense ne signifie pas qu’ils n’ont pas été analysés. Pour le surplus, il convient de se référer à ce sujet à la prise de position du Ministère public du 19 juillet 2018 (ch. IV). 2.3 Selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le 5 cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.4 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s, arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2018 du 27 juin 2018, consid. 4.3.). Le prévenu a été informé par le Ministère public qu’une procédure pénale était ouverte contre lui pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile et séjour illégal. Le prévenu a contesté en bloc les accusations portées contre lui. S’agissant du vol par effraction dans le magasin, seule la trace de sang retrouvée près de la caisse du magasin a certes été analysée jusqu’à présent. Il s’agit cependant d’un indice sérieux de culpabilité, étant précisé que les explications que le prévenu a données pour expliquer la présence dans le magasin de cette trace, qui contient son profil d’ADN, paraissent peu vraisemblables. Pour le surplus, il y a lieu de se référer, à ce propos, à l’argumentation du Ministère public dans sa prise de position. Quant aux déprédations commises sur 15 caravanes stationnées sur le parking du chemin F.________ entre le 16 et le 30 novembre 2017, il est difficile d’imputer au prévenu, sur la base de l’état actuel du dossier, une responsabilité pour l’ensemble de ces véhicules endommagés. Le simple fait qu’il a passé une nuit, voire plusieurs dans une des caravanes, donc à proximité du lieu de commission des déprédations, ne suffit pas, à défaut d’autres preuves, à lui imputer de forts soupçons d’être impliqués dans ces infractions de dommages à la propriété. Il n’est en outre pas possible de vérifier la validité des dépôts de plainte, dont seule celle de G.________ figure au dossier, et il semble que le Ministère public n’a pas effectué ce contrôle. Il n’a d’ailleurs pas non plus ordonné l’extension de l’action publique pour ces faits, ce qui est impératif selon l’art. 309 al. 1 lit. a CPP. Il en est de même s’agissant de l’infraction de séjour illégal, étant précisé qu’il n’apparaît pas du dossier que le prévenu aurait eu une interdiction d’entrer en Suisse. Les preuves réunies permettent également difficilement de fonder de forts soupçons qu’il soit resté plus de trois mois dans notre pays. 6 Les conditions d’une violation de domicile, à tout le moins par dol éventuel, et pour laquelle il y a visiblement une plainte pénale de G.________, paraissent en revanche réalisées, la version du prévenu selon laquelle il aurait été invité par une personne, l’ « algérien », dont il ne connaît ni le nom ni le prénom, à passer une nuit dans l’une des caravanes paraît totalement dépourvue de crédibilité. Or, une extension de l’action publique pour ces faits fait également défaut. 2.6 Danger de fuite Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017, consid. 3.2), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. En l'espèce, le prévenu, d’origine marocaine, vit à ses dires en Italie depuis l’âge de 6 ans. Sa mère et sa tante sont également en Italie. Le prévenu, actuellement sans emploi, se trouve en situation irrégulière en Suisse, pays dans lequel il prétend venir chercher un travail. Il a fait la connaissance à Bienne d’une femme depuis fin 2017 avec laquelle il dit avoir des projets de mariage. Questionnée à ce sujet, l’intéressée est restée beaucoup plus vague dans leurs projets communs. C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que, dans ces circonstances, il était à craindre que le prévenu disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait actuellement l'objet. 2.7 Proportionnalité L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. A cet effet, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis sur lequel porte l’instruction. Le prévenu peut dès lors être maintenu en détention provisoire aussi longtemps que celle-ci n’est pas très proche de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite afin que le juge du fond ne soit pas enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2017 du 7 août 2017, consid. 3.1). Au vu des éléments au dossier, il appert que le prévenu est accusé d’avoir commis un vol par effraction dans le magasin de D.________ en emportant du butin pour un montant de CHF 800.00 et en commettant des dommages s’élevant à CHF 2'000.00. Au vu des charges retenues et en sachant que pour les faits intervenus au Chemin F.________, le prévenu est pour le moins fortement soupçonné d’avoir commis une violation de domicile par dol éventuel, compte tenu également des antécédents judiciaires du prévenu qui a déjà été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour 7 infractions à la LStup, séjour illégal et pour vol d’importance mineure, il appert qu’une détention provisoire d’une durée de 2 mois, en l’état actuel de la procédure, est encore compatible avec le principe de proportionnalité. 2.8 Mesures de substitution Il convient de relever qu’au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, aucune des mesures de substitution, telles que proposées par la défense, à savoir notamment le dépôt de pièces d'identité et autres documents officiels, le dépôt d’une caution ou une assignation à résidence chez sa compagne n’est envisageable. 2.9 Le recours est partiellement admis. 3. 3.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause sur la durée de la détention provisoire, qui a été réduite de 3 à 2 mois, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du prévenu à raison CHF 1'000.00 ; le solde, à savoir CHF 500.00, sont supportés par le canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis dans la mesure où la durée de la détention provisoire a été réduite de 3 à 2 mois ; il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis par CHF 1'000.00, à la charge du recourant, A.________. 3. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 500.00, sont supportés par le canton. 4. A notifier (préalablement par fax) : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 6 août 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente e.r. : Bratschi, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 312). 9