Il est bien clair que si ces procès-verbaux devaient être utilisés pour établir la culpabilité du prévenu pour les actes qui lui sont reprochés dans la procédure suisse, ce qui n’a cependant nullement été allégué par le Ministère public, il conviendrait alors de procéder aux démarches nécessaires pour que le prévenu ait la possibilité de faire usage de ses droits de participation découlant de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.92 du 24 janvier 2017, consid.