2.3 Le défenseur du recourant soutient que le caractère illicite et inexploitable de l’utilisation du dossier allemand requis par commission rogatoire s’impose d’emblée dans la mesure où des garanties de procédure du CPP n’ont pas été respectées, notamment le droit d’être entendu du recourant, et que l’expert et donc les juges ultérieurement partiront du principe que les déclarations contenues dans ce dossier sont crédibles et pourront être utilisées sans qu’on ait offert la possibilité au prévenu de prendre position à cet égard. Le dossier allemand fait état d’antécédents graves qui pourraient influencer le sort de la procédure suisse et par