Si les pièces inexploitables à titre de moyens de preuves pouvaient être conservées dans le dossier, avec interdiction de les prendre en considération, elles risqueraient néanmoins d’influer sur les décisions de l’autorité (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1164). S’agissant de la recevabilité des recours en matière d’exploitation des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a préjudice que si l’intéressé peut faire valoir un intérêt juridique protégé particulier à la constatation immédiate du caractère non exploitable de la preuve, c‘est-à-dire