5 CPP stipule que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Si les pièces inexploitables à titre de moyens de preuves pouvaient être conservées dans le dossier, avec interdiction de les prendre en considération, elles risqueraient néanmoins d’influer sur les décisions de l’autorité (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1164).