2.2 De jurisprudence constante, la Chambre de recours pénale a admis que les décisions portant sur le refus d’écartement du dossier de preuves non exploitables étaient susceptibles d’un recours au sens de l’art. 393 CPP (décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 44 du 21 mars 2016 consid 2.1 et références citées). En effet, l’art. 141 al. 5 CPP stipule que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure.