Les conditions de l’art. 148 CPP ont été respectées et les moyens de preuve récoltés sont dès lors parfaitement exploitables. 1.6 Par ordonnance du 6 août 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en impartissant à ce dernier un délai de 20 jours pour répliquer. 1.7 Le défenseur du recourant a déposé sa réplique le 17 août 2018. Il a confirmé entièrement son recours du 28 juin 2018 en se limitant à contester certains points de la prise de position du Parquet général.