Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, ce n’est pas aux autorités suisses de s’immiscer dans l’instruction allemande en laissant le recourant poser des questions à la partie plaignante sur le fond d’une affaire pour laquelle il n’est pas compétent. Une confrontation dans le cadre de la procédure étrangère pourrait toutefois toujours avoir lieu. Pour l’instant, les autorités allemandes n’ont cependant pas demandé à pouvoir procéder à l’audition de A.________ sur commission rogatoire, mais ce n’est pas exclu qu’elles le fassent éventuellement ultérieurement. Les conditions de l’art.