148 CPP. Sur le fond, le Parquet général a renvoyé pour l’essentiel aux arguments développés par le Procureur régional dans son ordonnance du 18 juin 2018 auxquels il se rallie entièrement en ajoutant les réflexions suivantes : Le Parquet général considère que le recours de A.________ pourrait être qualifié d’abusif. En effet, si le prévenu n’a pas pu prendre part à la procédure dirigée contre lui en Allemagne, c’est uniquement en raison de son propre comportement puisqu’il a manifestement pris la fuite. Ce faisant, il a renoncé à participer à la procédure par actes concluants.