148 CPP prévoit que le droit de participer des parties lorsque l’administration des preuves a lieu à l’étranger est satisfait si ces dernières peuvent poser des questions à l’autorité étrangère requise, qu’elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectué par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. De l’avis de la défense, tant que la possibilité de poser des questions complémentaires par commission rogatoire ou de faire valoir son droit à la confrontation à la partie plaignante et aux témoins ayant déposé contre lui dans le cadre du dossier