Or, l’art. 148 CPP prévoit que le droit de participer des parties lorsque l’administration des preuves a lieu à l’étranger est satisfait si ces dernières peuvent poser des questions à l’autorité étrangère requise, qu’elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectué par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires.