La défense allègue que le dossier allemand fait état d’antécédents graves qui pourraient influencer le sort de la procédure pénale suisse et que les conclusions de l’expert psychiatre pourraient également être modifiées, respectivement complétées au préjudice du recourant. De l’avis de la défense, le moyen de preuve administré par le Ministère public n’est, en l’état, pas exploitable et doit être écarté du dossier étant donné que les garanties de procédure, à savoir le droit de poser des questions à la partie plaignante ou de s’y voir confronté, n’a pas été respecté dans l’instruction allemande. Or, l’art.