En ce qui concerne l’absence de confrontation du prévenu avec la partie plaignante ou le fait qu’il n’ait pas pu lui poser de questions dans le cadre de la procédure allemande, ce que la défense considère comme une violation des droits du prévenu à participer à l’administration des preuves, le Ministère a expliqué ce qui suit : « le fait que le prévenu n’ait pas pu, à ce stade, être confronté à la victime dans le cadre de la procédure allemande ou qu’il n’ait pas pu lui poser des questions n’a pas de lien avec la procédure diligentée à son encontre en Suisse, les deux procédures devant être distinguées Au demeurant, si le