Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale ne peut entrer en matière sur le recours étant donné que le prévenu n’a pas un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP pour recourir contre la décision de rejet du complément de preuves qui est susceptible, en l’espèce, d’être réparé ultérieurement dans la procédure. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, doivent être supportés par le recourant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, étant rappelé que la partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé.