SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 394, note 3). 2.3 Dans le cas particulier, il n’appert pas du dossier que la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique requise en vue d’évaluer la responsabilité pénale du prévenu est un moyen de preuve qui devrait être administré immédiatement parce qu'il ne pourrait plus l'être par la suite, étant précisé que l’audience des débats a été fixée dans le courant du mois de septembre 2018.