Le refus de soumettre le prévenu qui le demande à une expertise psychiatrique visant à établir sa capacité de discernement et son degré de responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés ne lui cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'il pourra renouveler sa requête à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP) et contester un nouveau refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2014 du 23 février 2015, consid. 2.1 ; 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). La règle comporte certes des exceptions.