préjudice puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. Le refus de soumettre le prévenu qui le demande à une expertise psychiatrique visant à établir sa capacité de discernement et son degré de responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés ne lui cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'il pourra renouveler sa requête à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al.