Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclues du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, in CPP Code de procédure pénale, ad art. 393, note 16). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours contre une décision de la direction de la procédure de première instance prise avant les débats (arrêts du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée ;1B_678/2012 du 9 janvier 2013, consid.