En effet, par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte, mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » : le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclues du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, in CPP