les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Les décisions de la direction de la procédure rendues avant les débats, qui touchent directement les parties dans leurs droits procéduraux, doivent être susceptibles d’être immédiatement attaquées par la voie du recours prévu à l’art. 393 al. 1 lit. b CPP après qu’elles ont été rendues et non pas seulement par la voie de l’appel dans la décision finale.