2 1.5 Par ordonnance du 30 juillet 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Dans sa réplique du 6 août 2018, le défenseur du recourant relève que la santé mentale de ce dernier est gravement atteinte et qu’il a vécu des épisodes douloureux dans son enfance et son adolescence qui l’ont marqué. Il maintient dès lors formellement sa réquisition de preuves tendant à l’établissement d’une expertise médicale psychiatrique du recourant.