Il ressort par ailleurs des motifs de la décision querellée qu’une expertise médico-psychiatrique ne s’impose pas pour plaider une réduction de peine motivée par la consommation de stupéfiants. Quant à la question de la responsabilité pénale, elle ne paraît pas a priori susciter un doute conduisant à ordonner une expertise. Le Tribunal régional renvoie à ce propos à l’ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2018. Il ressort de ladite ordonnance qu’aucun doute n’existe sur la santé mentale du prévenu avant, pendant et après les faits, ce dernier ayant montré une grande cohérence dans ses actions en rapport avec les faits reprochés.