Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 280 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 juillet 2018 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Objet demande d'exécution anticipée de la peine procédure pénale pour infractions simples et graves à la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, infractions à la LF sur les armes recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 juin 2018 Considérants: 1. 1.1 Par décision du 20 juin 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Tribunal régional), a rejeté la demande de A.________ tendant à son placement en exécution anticipée de peine, au motif que le danger de collusion restait important malgré que le prévenu ait été mis en accusation devant le Tribunal régional (cf. acte d’accusation du 6 juin 2018). Le Tribunal régional explique que des investigations sont en cours au sujet d’autres dealers en lien avec le prévenu, dont la plupart ne sont pas encore identifiés ou n’ont pas été interrogés. De l’avis du Tribunal régional, il convient dès lors d’empêcher que le prévenu ne contrevienne au déroulement de la procédure en prenant contact avec ces personnes. Il se réfère à ce propos à la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 juin 2018 (ARR 18 186). Les conditions de l’exécution de peine ne permettant pas d’offrir à ce sujet les garanties nécessaires, le prévenu doit donc être soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté. 1.2 Le 27 juin 2018, le défenseur de A.________ a déposé un recours contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional du Jura bernois du 20 juin 2018. 2. Ordonner la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 CPP. 3. Subsidiairement, ordonner que des allégements au régime de détention soient mise en oeuvre conformément au principe de proportionnalité. 4. Avec suite des frais judiciaires et dépens A l’appui de ses conclusions, la défense relève que le prévenu est en détention depuis plus d’une année. Il a été mis en accusation devant le Tribunal régional et en conséquence, l’instruction est à son terme et les faits tous établis. De l’avis de la défense, le Tribunal régional ne motive pas de manière convaincante l’existence d’un danger concret de collusion. Les autres personnes avec lesquelles il est à craindre, selon le Tribunal régional et le Ministère public, que le prévenu ne prenne contact sont inconnues, A.________ ne pouvant dès lors être pénalisé parce que le Ministère public a d’autres enquêtes irrésolues. En effet, il n’est pas indiqué quelles procédures à l’encontre de quelles personnes sont ouvertes ; les actes d’instruction à entreprendre ne sont pas non plus mentionnés. La défense ajoute qu’en tout état de cause, l’existence d’un risque de collusion n’exclut en tous les cas pas nécessairement la mise en place d’une exécution anticipée de peine de sorte que si la Chambre de recours pénale ne peut suivre les arguments principaux de la défense, il lui incombe alors de limiter l’exécution anticipée de la peine à certains allégements. 1.3 Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général et au Tribunal régional pour prendre position. 2 1.3 Le Tribunal régional a renoncé à prendre position et s’est référé intégralement à sa décision du 20 juin 2018. 1.4 Le Parquet général a, dans sa prise de position du 6 juillet 2018, conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il ressort de son argumentation que le risque de collusion perdure effectivement, et que pour ce motif principalement, il ne doit pas être accédé à la demande du prévenu ainsi que l’avait déjà admis le Tribunal régional des mesures de contrainte suite à la requête du Ministère public de mettre le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. Le Parquet général s’en réfère notamment aux arguments du Tribunal des mesures de contrainte : […Il (Tribunal régional de mesures de contrainte) a en particulier souligné qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu entre en contact avec les autres dealers liés à son trafic de stupéfiants, dont la plupart n’ont pas encore été identifiés ou interrogés, afin qu’il ne compromette pas la suite de la procédure et les investigations encore en cours parallèlement. A cet égard, il peut être relevé qu’une commission rogatoire est actuellement en cours de traitement suite à une demande d’entraide adressée par l’Allemagne et dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu. Ainsi, le risque de collusion qui demeure ne permet pas d'envisager un assouplissement des conditions de détention, la surveillance drastique des éventuels contacts du recourant qui s'imposerait dans un tel régime étant en pratique excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés. En effet, bien que la procédure se trouve effectivement à un stade avancé, dès lors que l'instruction est terminée et que les débats seront fixés prochainement, il n'en demeure pas moins que le risque de collusion est toujours actuel, étant précisé que malgré que le principe d'immédiateté soit limité devant le tribunal, il est procédé à la répétition de certaines preuves essentielles et décisives lorsque la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté éd. 2015, ad art. 343). …]. 1.5 Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la réponse du Tribunal régional ainsi que la prise de position du Parquet général du 6 juillet 2018 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 1.6 Dans sa réplique du 13 juillet 2018 parvenue à la Chambre de recours pénale le 16 juillet 2018, le défenseur du recourant a notamment répété que l’instruction est terminée et complète et que le Ministère public ne peut utiliser d’autres dossiers pénaux afin de vouloir inventer un prétexte de collusion pour un autre dossier que celui de A.________. En tout état de cause, les preuves sont au dossier et toute éventuelle intervention de A.________ ne changera en rien aux faits établis. 1.7 Par ordonnance du 16 juillet 2018, la réplique a été donnée pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 Dans la mesure où la décision rendue par le Tribunal régional est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. A.________ est directement atteint dans ses droits par la 3 décision en cause et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; ATF 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). 2.3 Dans le cas d’espèce, l’instruction est terminée et il appert du dossier que le prévenu a été interrogé aussi bien sur ses clients que sur ses fournisseurs, notamment lors de son audition du 11 décembre 2017. Il ressort du rapport final de la police du 10 février 2018 que les informations concernant ses fournisseurs, notamment C.________ et D.________ ont été transmises aux autorités compétentes afin d’y donner les suites qui conviennent. Quant à E.________, il a fait l’objet d’une dénonciation séparée et il a été entendu sur son rôle d’intermédiaire consistant à réceptionner des colis. Il a déclaré n’avoir réceptionné que 3 ou 4 colis pour A.________, alors que ce dernier avait parlé de 12 colis au total dont un vide. Quant à F.________, qui réceptionnait également des colis pour le compte de A.________, il n’a admis avoir réceptionné qu’un seul colis. A.________ a été renvoyé en jugement pour avoir agi en bande avec ces personnes ainsi qu’avec des Albanais et avec C.________ et D.________, notamment sur la base de ses propres déclarations. On ne voit dès lors pas en quoi un danger de collusion serait réalisé à leur égard. L’existence d’un danger de collusion sérieux et concret à l’égard de dealers non identifiés qui seraient liés au trafic de stupéfiants auquel s’est livré A.________ ne saurait pas non plus être retenue, étant précisé que l’instruction est close pour A.________. Il n’est pas non plus démontré à suffisance par quelles démarches le prévenu pourrait compromettre la recherche de la vérité et entraver les investigations des autorités pour les dealers qui doivent encore être interrogés. Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d’espèce ne font pas apparaître un risque de collusion concret justifiant le refus d’un passage de A.________ du régime de la détention pour motifs de sûreté à un régime d’exécution anticipée de la peine. Le recours est donc admis. 4 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. La demande de A.________ tendant à être placé en régime d’exécution anticipée de la peine est admise. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne, au préalable par fax - à A.________, par Me B.________, au préalable par fax A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, au préalable par fax Berne, le 31 juillet 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente e.r. : Bratschi, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 280). 6