3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, étant précisé que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est considérée comme ayant succombé conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________.