En tout état de cause, il y a lieu de préciser que le Ministère public n’avait pas l’obligation de donner connaissance au prévenu du dossier pénal dès le début de la procédure. La nécessité d’une conduite efficace de l’enquête pénale peut impliquer des restrictions à l’accès du dossier afin que le bon déroulement de l’administration des preuves ne soit pas mis en péril, cette question relevant du pouvoir d’appréciation du Ministère public. Le recours est dès est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 3.