2.4 A titre liminaire, le défenseur du recourant a allégué la violation du droit d’être entendu parce que le prévenu n’a pas eu accès au dossier. Or, ce grief est devenu sans objet étant donné que la défense a eu entretemps accès au dossier. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que le Ministère public n’avait pas l’obligation de donner connaissance au prévenu du dossier pénal dès le début de la procédure.