Elle ne se distingue de l’art. 429 al. 1 CPP que par le fait qu’une indemnité invoquée sur la base de l’art. 431 CPP, c’est-à-dire lorsqu’une mesure de contrainte était illicite déjà au moment où elle a été ordonnée, est due à ce titre indépendamment du sort de la cause, c’est-à-dire également en cas de condamnation (STEFAN WEHRENBERG/IRENE BERNHARD in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad Art. 431, N 17 ; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, 3e éd., ad art. 431 N. 2). La compétence de rendre la décision portant sur l’indemnisation au sens de l’art. 431 al. 1 CPP à raison