Par ailleurs, étant donné qu’aucun document n’a été saisi, la question de l’exploitabilité de preuves recueillies illicitement ne se pose pas non plus. 2.3 Dans la mesure où le recourant réclame une indemnité au motif que la perquisition était illicite, il pourra la faire valoir dans le cadre de la décision finale ainsi que le stipule l’art. 421 al. 1 CPP. Etant donné que cette disposition légale se trouve dans les dispositions générales « chapitre 1 » relatives aux frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral « Titre 10 » avant l’art. 416 CPP, elle est