convient dans le cas particulier de faire abstraction de l’intérêt actuel au recours dans la mesure où la question de la validité des mesures de perquisition, généralement exécutées immédiatement, et dont l’intéressé n’a eu connaissance qu’au moment de leur exécution, ne peuvent être mises en cause préalablement. Or, l’insuffisance de soupçon ou la violation du principe de la proportionnalité doivent pouvoir être invoquées dans un recours puisqu’il n’est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d’une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite