De l’avis de la défense, il n’était donc pas justifiable de rechercher d’autres infractions. Quant à la modalité particulière de son exécution, la défense relève que la mesure n’a été exécutée que le 14 juin 2018 et que le laps de temps de deux mois qui s’est écoulé depuis le mandat de perquisition est incompréhensible. Rien n’indique en effet qu’il y avait lieu de déroger au principe d’immédiateté applicable à une perquisition « qui doit être exécutée rapidement, à moins que les circonstances ne l’exigent autrement… ». En l’absence d’élément de preuve solide, l’ordre de perquisition était pour le moins hâtif et prématuré.