2 Le défenseur du recourant fait valoir, à titre liminaire, que le droit d’être entendu de’A.________ a été violé dans la mesure où une procédure pénale a été vraisemblablement ouverte contre lui à l’automne 2017 dans le canton de E.________ et reprise par les autorités de poursuite pénale bernoises par décision du 6 décembre 2017, sans qu’il n’en soit informé, contrairement à l’autre prévenu. Au plus tôt, il a reçu l’information le 14 juin 2018, au petit matin, lorsqu’il a été perquisitionné alors qu’il n’y avait aucun motif valable de restreindre ce droit du prévenu.