2.2). Le recourant ne dispose dès lors plus d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas s’être opposé à la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 3 août 2018 contre laquelle il lui aurait été possible de recourir, contrairement ce qu’il indique dans sa réplique. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.