recourant pourra jusqu’à la clôture définitive de la procédure renouveler la question de la légalité des moyens de preuve qui peut être soumise, cas échéant, au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. 2.3 La défense conclut également à ce que la Chambre de recours pénale constate le caractère illicite du mandat de perquisition.