La défense explique que, perturbé par la situation, A.________, a tenté de joindre son avocat sans succès au vu de l’heure de la perquisition et n’a pas pris la mesure de la situation. Or, il appert du procès-verbal de perquisition, que celle-ci a certes commencé à 6h15, mais s’est terminée à 10h15, une heure où les études d’avocat sont en principe ouvertes. Le Code de procédure pénale ne prévoit, il est vrai, aucun délai pour requérir la mise sous scellés ; toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, de telles requêtes doivent, conformément au principe de célérité ancré à l'art.