1 CPP). Dans le cadre de la procédure que l’autorité pourra introduire devant le Tribunal des mesures de contrainte en vue d’en demander la levée, le prévenu pourra, outre des arguments en lien avec le motif allégué pour l’apposition des scellés, également invoquer des objections accessoires telles notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, la violation du principe de proportionnalité de la mesure, ainsi que l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP).