4 sens de l'art. 138 al. 2 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au maximum, ce qui rend applicable un délai de prescription de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CPP). Il s'ensuit que la prescription de l'action pénale n'est pas encore acquise pour une majeure partie des faits, soit pour les années 2003 à 2009 et éventuellement même au-delà. Par conséquent, la prescription de l'action pénale ne saurait être retenue, raison pour laquelle le recours doit être déclaré irrecevable aussi sous cet angle.