conclu à l'existence de graves soupçons quant à la mauvaise gestion des valeurs patrimoniales par le prévenu. Le Parquet général renvoie ainsi aux considérants y relatifs et pertinents (qui s’expriment largement aussi sur les motifs matériels qu’invoque le recourant dans la procédure de recours) et s’y rallie entièrement (cf. décision du Tribunal des mesures de contrainte, Région Jura bernois-Seeland, du 3 août 2018, ARR 18 227, consid. III/4 jointe en annexe à sa prise de position).